Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 959A (Retiré)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. de Ganay, Mme Valentin.

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I. – Supprimer les alinéas 74 à 82.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent article transpose l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164, dite « ATAD » (pour anti-tax avoidance directive) qui établit de nouvelles règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

L'article 13 procède à ce titre à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Ce nouveau dispositif se substitue notamment au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI).

En application de la directive, l'article 13 prévoit désormais de plafonner la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d'euros si ce montant est supérieur.

En revanche, le présent article qui prévoit un second mécanisme de limitation de la déductibilité qui cible le cas des groupes financés en interne via des financements intragroupes, va bien au-delà du cadre posé par la directive. Il s'agit donc d'une surtransposition, qui paraît contradictoire avec les objectifs du gouvernement qui vient de déposer au Parlement un projet de loi portant suppression des sur-transpositions de directives européennes.

La France serait ainsi le seul État en Europe à ajouter un mécanisme de limitation ciblant spécifiquement les financements intragroupes, avec pour conséquence immédiate l'exclusion du dispositif de groupes qui disposent de filiales sur notre territoire mais dont le siège social est situé hors de France.

Cependant, au sein d'un groupe, l'organisation des financements internes est très souvent contrainte par les marchés et l'organisation centralisée des groupes. Ainsi, la pratique montre que l'endettement externe des groupes est majoritairement portée par la tête du groupe, qui refinance par après ses filiales. Cette situation est exigée par les pratiques de marché pour éviter la « subordination structurelle ». Cette situation augmente le risque pour les créanciers de la maison mère et pour les prêteurs.

Il en résulte la création d'une discrimination entre les groupes selon que le financement des filiales françaises sera géré depuis la France ou hors de France, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la directive et qui ne sera appliqué par aucun autre État-membre.

Ainsi, alors que les filiales de groupes français, basées dans un autre État-membre vont bénéficier du régime général de la directive plus favorable que le système actuel français, les filiales françaises de groupes dont le siège est hors de France subiront un régime dérogatoire moins favorable que le droit français existant.

Le mécanisme prévu aux alinéas 74 à 82 pénalise donc tout particulièrement les groupes dont le siège social est situé hors de France sur le seul critère de la résidence de la société mère.

Une telle discrimination fiscale est de nature à porter préjudice à la compétitivité de la France et va nuire gravement aux investissements directs étrangers.

En effet, les groupes dont le siège social n'est pas en France, nécessitant des financements significatifs, verront, à investissement et retour opérationnel sur investissement comparables, une fiscalité beaucoup plus lourde si leur investissement est réalisé en France.

Il convient de supprimer les alinéas 74 à 82 qu'aucun autre État-membre n'a introduit dans son droit national.

Tel est l'objet du présent amendement.

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