Publié le 6 novembre 2018 par : M. Roseren, M. Blanchet, Mme Degois, M. Gaillard, Mme Givernet, M. Huppé, Mme Khattabi, Mme Le Meur, Mme Lenne, M. Matras, M. Perea, Mme Valérie Petit, Mme Riotton.
L'alinéa 2 de l'article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, les communes n'ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : »
Le mode de calcul de la taxe de séjour pour les établissements non classés a été modifié lors de la loi de finances rectificatives de 2017. Celle-ci prévoit désormais que les conseils municipaux fixent le montant de la taxe de séjour entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.
Pour que ces nouvelles dispositions soient effectives, les communes devaient délibérer sur le montant avant le 1er octobre 2018. Or, de nombreuses communes n'ont pas pris à temps leurs délibérations concernant le tarif de la taxe de séjour.
Dès lors, il est proposé que, pour ces communes, le montant de la taxe de séjour appliqué en 2018 continue de s'appliquer en 2019 dans la limite des tarifs prévus pour 2019 dans l'article L2333‑30 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A noter que cette mesure s'appliquera uniquement pour une année et vise à permettre à toutes les communes de prendre les dispositions nécessaires.
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