Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Mauborgne, M. Testé, Mme Brugnera, Mme Lenne.
L'article 1407ter du code général des impôts est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « de l'article 232, », sont insérés les mots : « et les communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133‑11 du code du tourisme, ».
Cet amendement a pour but d'intégrer les communes dites touristiques telles que définies à l'article 133‑11 du code du tourisme dans le dispositif de l'article 1407 ter du code général des impôts permettant aux collectivités qui le souhaitent de mettre en place une majoration de la taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
En effet ce dispositif ne s'applique actuellement qu'aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants. Or les communes touristiques sont également concernées par les augmentations des prix du loyer et des difficultés au niveau du foncier.
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