Publié le 6 novembre 2018 par : M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société ou d'une entreprise individuelle, réalisé jusqu'au 31 décembre 2021 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt ;
« Pour chaque exercice, la réduction d'impôt est égale à l'amortissement pratiqué sur les titres acquis ou les éléments incorporels pour les entreprises individuelles, pendant une durée qui ne pourra pas être inférieure à 8 ans. »
II. – Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société ou de l'entreprise rachetée depuis au moins deux ans. » ;
« 3° Chaque occurrence des mots : « crédit d'impôt » est remplacée par les mots : « réduction d'impôt ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à proposer dans le cadre du crédit d'impôt rachat des entreprises par leurs salariés fixé par l'article 49, non pas un crédit d'impôt mais une réduction d'impôt et prévoir l'amortissement sur les titres sociaux ou les valeurs incorporelles tels les fonds de commerce. Cet amendement vise à permettre l'amortissement des valeurs incorporelles, ce que ne permet pas la législation actuellement. L'amendement prévoit également d'étendre ces dispositions aux entreprises individuelles.
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