Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1321A (Adopté)

Publié le 9 octobre 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei.

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I. Le septième alinéa de l'article 238 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots «, seuls ou conjointement avec » sont remplacé par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d'art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée en France, ».

II. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. La perte de recettes résultant pour l'État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les collectivités territoriales jouent aujourd'hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d'équipements, participation à des évènements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l'État.

Aujourd'hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales pour gérer des équipements et organiser des évènements culturels. Leur gouvernance 100 % publique, la souplesse de leur gestion, et leur contribution au partenariat public-privé en font un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Leur transparence est également un de leur principal atout, les sociétés publiques locales (SPL) faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (État, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires, etc.).

Les SPL, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d'égalité avec les autres acteurs publics, alors qu'elles ont pour objet la gestion d'un service public, ce qui pénalise leur activité.

A titre d'exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d'EPIC avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit de mécénat pour l'achat d'une œuvre par un mécène. À la suite de la transformation de l'EPIC en SPL, le même musé se voit désormais refuser l'éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l'acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site historique était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulant par une PME à des fins d'accessibilité. Le statut de cet équipement en SPL a interrompu le don en cours.

Aussi, le fonds de dotation n'est qu'une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la SPL tout ou partie des fonds collectés, et ne peut pas porter des missions de service public à la place des SPL.

Cet amendement porte sur la modification de l'article 238 bis CGI et la mise en place d'une franchise en parallèle du plafond des 0,5% du CA actuel (plafond maximum du montant des versements au titre du mécénat desquels on peut déduire 60% de son impôt) afin d'encourager le mécénat des TPE/PME. Une franchise à 10 000€ permettrait d'encourager le mécénat des TPE qui correspond au plafond actuel des TPE dégageant 2 millions € de CA.

L'avantage d'une franchise est de ne pas distinguer selon les types d'entreprises dont la définition juridique est problématique et le fait de la fixer par décret permet une certaine souplesse.

Nous proposons donc d'établir une franchise fixée par décret qui pourrait être à 10 000 € pour l'ensemble des montants engagés au titre du mécénat, au-delà desquels s'appliquerait le plafond actuel de 0,5 %. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, pourrait ainsi donner jusqu'à 10 000 € en bénéficiant de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis du CGI.

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