Publié le 8 octobre 2018 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei.
I. – Le deuxième alinéa de l'article 125‑0 A du code général des impôts est complété par les mots :
« ou par le transfert de la totalité ou d'une partie, des bons ou contrats de capitalisation, par un même assureur, vers un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144‑2 du code des assurances, à l'exclusion des produits de la fraction en unité de compte ; »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) institue un nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER) simple, transférable avec une grande liberté à la sortie et attractif fiscalement. Ce dernier a vocation à devenir un véhicule universel de préparation à la retraite, et à orienter une partie de l'épargne des français vers le capital des entreprises de France et notamment des PME.
Selon La Fédération Française de l'Assurance (communiqué du 30 mars 2017), 55 % des détenteurs âgés de 35 à 59 ans utilise l'assurance-vie pour préparer leur retraite. Une partie d'entre eux le font en plaçant leur épargne dans les fonds euros, qui offrent des rendements limités et obèrent la capacité des sociétés d'assurance à investir dans l'économie réelle.
Cet amendement permet à celles et ceux qui le souhaitent de transférer leur épargne des fonds euros vers un Plan d'Epargne Retraite géré par la même société d'assurance, sans frottement fiscal.
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