Publié le 8 octobre 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei.
I. – À l'alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »
Le présent amendement vise à compléter les précisions apportées par l'article 7 du projet de loi de finances pour 2019 sur les dépenses couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
En s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État (31 mars 2014 Société Auchan France), cet amendement prévoit que le produit de la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) perçu par la collectivité ne peut être supérieur de 15 % aux dépenses engagées par la collectivité pour financer le service de collecte et de traitement des déchets.
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