Publié le 6 novembre 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 Ibis ainsi rédigé :
« Art. 1464 I bis.- I.- Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d'affaires au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l'article 1464 I.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, disposer du label librairie de référence au 1er janvier de l'année d'imposition ou relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2019 ;
« 2° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330‑3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du adu 2 du IV de l'article 1639 A ter, au bdes 1° et 2° du II de l'article 1640 et au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 I bis, » ;
3° Au septième alinéa de l'article 1679 septies, la référence : « 1464 I » est remplacée par la référence : « 1464 I bis ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bisdu code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bisdu même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV. - Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une décision de portée générale afin d'exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) des librairies, appartenant à des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence. Cette mesure complète le dispositif facultatif d'exonération de CFE déjà en vigueur pour les librairies qui disposent du label de librairie indépendante de référence (article 1464 I du code général des impôts).
Il s'agit donc ici d'ouvrir la possibilité, pour les collectivités territoriales, en fonction de l'analyse qu'elles font de la situation économique locale du secteur, de venir en aide aux librairies non labellisées, pouvant appartenir à des structures économiques plus importantes ou à des éditeurs. Ces libraires concourent en effet à l'animation culturelle des centres urbains ou de quartiers et font face à la concurrence de l'achat en ligne et des grandes surfaces.
Pour bénéficier de cette exonération de CFE, les librairies non labellisées devront respecter les critères suivants : - être constituées d'une boutique physique librement accessible au public ; - avoir une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d'affaires de l'établissement.
Dans la mesure où ce dispositif est une aide d'État au regard du droit européen, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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