Publié le 8 octobre 2018 par : M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre IIbis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976bis ainsi rédigé :
« Art. 976bis. – Est exonéré le foncier non bâti. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 979, après le mot : « que », insérer les mots : « des revenus fonciers ruraux et ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant de l'instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est de supprimer l'IFI sur le foncier non-bâti. L'IFI a remplacé, pour partie, l'ISF, supprimé dans la loi de finances pour 2018.
L'ISF avait organisé un niveau d'imposition moins élevé pour le foncier rural dont le rendement est bien moindre que des biens mobiliers. Ainsi, il était appliqué un taux d'imposition à l'ISF inferieur (taux de l'ISF sur 25 % de la valeur pour certains bois et forêts et sur 50 % de la valeur pour les terres agricoles données à bail à long terme).
La taxation globale du foncier non-bâti est très élevée (taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), taxe pour frais de chambres d'agriculture, DMTO et droits annexes, plus-values immobilières, impôt sur le revenu à un taux progressif, prélèvements sociaux et IFI - allant de 0,5 à 1,5 %). Nous sommes l'un des pays où les impôts fonciers sont les plus élevés.
L'objet de cet amendement est donc de favoriser la rentabilité et l'attractivité du foncier non bâti tout en préservant les terres agricoles qui peuvent être détruites ou artificialisées dans une logique économique.
Selon les estimations issues du PLF, il rapportera 1,53 Md€ en 2019
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