Publié le 8 octobre 2018 par : M. Mattei, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila.
I. – Après le II de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IIbis. Lorsqu'à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa dua du I bénéficient d'une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités de calcul. »
II. – Après lea du I de l'article 151octies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités de calcul. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été retravaillé depuis le PLF 2018 afin de préciser que la réduction d'imposition des plus-values sera proportionnelle à la perte de valeur vénale de la société entre le moment de l'apport d'un fonds de commerce à cette société et celui de sa cession ultérieure.
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