Sous-amendements associés : CE36 (Adopté)
Publié le 27 novembre 2018 par : Mme Do.
Au second alinéa de l'article L. 223‑4 du code de la consommation, après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « , notamment au travers d'au moins une procédure de contrôle et de gestion rendue publique dudit organisme, ».
L'article 2 de la présente proposition de loi prévoit un contrôle de la société Opposetel, désignée délégataire du service public pour la gestion de Bloctel par un arrêté du 25 février 2016. Cet audit est justifié par la nécessité d'évaluer sa gestion pour améliorer son efficience.
Toutefois, l'article R. 223‑1 de code de la consommation prévoit que l'organisme en charge de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique est désigné pour une durée maximale de cinq ans avant une nouvelle mise en concurrence des différents organismes privés et publics. Cela signifie qu'en 2021, un nouvel organisme est susceptible de reprendre la gestion du dispositif Bloctel.
En considérant la dimension récente du dispositif ainsi que les implications économiques et consuméristes du démarchage téléphonique, il apparaît opportun de garantir un recours régulier à un audit permettant de dégager des pistes d'amélioration de l'efficience du dispositif.
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