Publié le 23 octobre 2018 par : M. Pajot, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 111‑2 est abrogé ;
2° À la première phrase de l'article L. 254‑1, les mots : « et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L. 251‑1 » sont supprimés ;
3° L'article L. 254‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de l'article L. 254‑1 du présent code » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les demandes de paiement des prestations fournies au titre des soins urgents par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance. Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162‑25 du code de la sécurité sociale et des familles. »
Compte tenu de la difficulté pour de nombreux Français à avoir accès à une offre de soins de qualité ainsi qu'à une prise en charge efficace, il convient de supprimer le dispositif relatif à l'Aide médicale d'État réservé aux clandestins, exception faite des soins d'urgence.
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