Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Bareigts, Mme Benin, M. Kamardine, Mme Guion-Firmin, M. Mathiasin, Mme Bello, M. Serville, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, Mme Sanquer.
I. – Substituer aux alinéas 28 et 29 les six alinéas suivants :
« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :
« Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels que pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242‑1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.
« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211‑1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.
« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l'employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 8 du PLFSS 2019 prévoit une modification des compensations apportées par la loi n°2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM). La LODEOM a instauré de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales applicables depuis le 1er janvier 2010.
Un dispositif d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale est applicable dans les DOM, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, sous certaines conditions, est accordé, en fonction de leur implantation, aux employeurs qui occupent moins de onze salariés. Il concerne également les employeurs de certains secteurs d'activité, quel que soit leur effectif. Son montant varie en fonction de l'effectif des salariés et du montant de la rémunération versée
L'exonération peut être renforcée quand l'entreprise remplit des conditions supplémentaires liées à la localisation dans le département, au secteur d'activité, à l'effectif ou encore aux modalités d'imposition. Les secteurs de la presse et de la production audiovisuelle font partie de ce secteur renforcé.
Cependant, par cet article 8, les seuils pour bénéficier des exonérations sont recentrés sur les bas salaires. Pourtant, nous avons toujours les mêmes handicaps.
Ces handicaps structurels des Régions Ultra Périphériques (RUP) sont reconnus par l'Union Européenne et l'article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE).
Nos régions doivent faire face à un certain nombre de difficultés tenant à leurs caractéristiques géographiques, que sont notamment : leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, un relief et un climat difficiles. Nos économies sont dépendantes d'un petit nombre de produits. Ces éléments limitent les potentialités de notre développement.
Nous devons aussi faire face à la concurrence de pays n'ayant pas les mêmes structures économiques et sociales, les mêmes charges ni la même législation.
Nous avons réalisé avec les acteurs économiques des premières simulations sur cette réforme qui ne favorise pas les hauts salaires.
Par exemple, les simulations montrent que pour une PME dans le secteur du BTP composée de 3 ouvriers, 2 Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et un cadre, l'entreprise entre 2018 et 2019 devra payer 15 369 euros de cotisations supplémentaires. Comment, dans un contexte de faible croissance du secteur du BTP dans nos territoires, attendre autre chose qu'un arbitrage en défaveur des salariés, voire une contraction de la masse salariale ?
Par ailleurs, nos entreprises devront aussi subir la perte de la TVA-NPR.
Alors que la situation de l'emploi dans nos territoires est fragile, nous venons de connaîtr à La Réunion une baisse de l'emploi salarié de 0,4 %, le risque est réel pour une hausse du nombre de chômeurs en 2019 en Outre-mer.
Nous souhaitons donc le statu-quo des seuils actuels pour une évaluation ex-ante de cette mesure avant de changer le ciblage. En effet, le dispositif actuel a porté ses fruits.
L'Inspection Générale des Finances rappelait dans un rapport de juillet 2013 que l'objectif initial de la LODEOM était d'encourager l'emploi par l'abaissement du coût du travail dans les secteurs exposés à la concurrence. L'objectif de création d'emplois et/ou de maintien des effectifs a été atteint.
Le CESER de La Réunion, dans un rapport commandé et présenté en septembre 2012, expliquait : « De toutes les études menées ainsi que des observations de « terrain » et de l'analyse générale réalisées, il semble raisonnable de conclure sur le fait que les mesures d'allègements ont pu avoir un impact sur l'emploi notamment des catégories à bas salaires (...) ».
Enfin, il est important de noter que contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, la demande de recentrage des exonérations n'est pas une demande du territoire comme nous avons pu le vérifier auprès des représentants des organisations professionnelles.
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