Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1548 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1552 1553 1554 1555 1557 (Adopté) 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 (Adopté) 1566 1569 1573 1585 1587 1588 1590 1591 (Adopté) 1593 1594 1597

Publié le 23 octobre 2018 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 34 les treize alinéas suivants :

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 741-5 est abrogé ;
« 2° L'article L. 741‑16 est ainsi modifié :
« - Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921‑4 figurant à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727‑2 du présent code ».
« - Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 10 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »
« - La première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« b) Au VII, les mots : « l'exonération prévue à l'article L. 741‑5 du présent code et de » sont supprimés.
« 3° L'article L. 741‑16 est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
« 4° L'article L. 741‑16‑1 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Le dispositif d'exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi (TO-DE) est un dispositif d'exonération de charges sociales pour les employeurs de main d'œuvre saisonnière agricole. Très attractif, il est fortement mobilisé en viticulture, arboriculture et maraîchage, bien qu'il soit également mobilisé dans les autres filières.

Le Gouvernement s'est fortement engagé en faveur de l'embauche de salariés en renforçant le dispositif des allègements généraux de cotisations, applicable aux employeurs relevant du régime général comme à ceux relevant du régime agricole. Cela s'est traduit, conformément aux engagements du Président de la République, par la pérennisation du CICE en baisse de charges et, en outre, par le renforcement des allégements généraux au niveau du SMIC.

A la faveur de ces mesures au bénéfice des employeurs, mais également des réformes plus structurelles bénéficiant au secteur agricole (réforme de la fiscalité agricole, préservation de l'exonération de TICPE sur le gazole non routier, loi issue des États généraux de l'alimentation…), le Gouvernement a décidé la suppression du TO-DE.

Néanmoins, le Gouvernement est conscient de la difficulté que poserait cette suppression pour certaines exploitations, alors que les réformes structurelles n'ont pas encore pleinement produit leurs effets. Le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé l'avancement du renforcement des allégements généraux dès le 1er janvier pour la production agricole.

En complément, pour pallier cet impact négatif qui pourrait jouer sur la compétitivité de certaines exploitations agricoles, le présent amendement vise à prévoir pour les employeurs de main d'œuvre occasionnelle agricole, un dispositif d'atténuation des effets de la suppression du dispositif TO-DE, au titre des années 2019 et 2020.

L'exonération sera ainsi totale sur un plateau allant jusqu'à 1,10 SMIC pour les années 2019 et 2020 avec un point de sortie à 1, 6 SMIC.

Cette sortie progressive a pour objectif de permettre aux employeurs de saisonniers agricoles de s'adapter pendant deux années, dans l'optique d'une harmonisation complète, à compter de 2021, avec le régime des allègements généraux renforcés applicable à l'ensemble des employeurs de main d'œuvre. Cette période permettra en outre aux réformes entreprises (fiscalité agricole, loi issue des EGA…) de produire leurs effets.

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