Publié le 22 octobre 2018 par : M. Chiche.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies aua du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d'un large référencement des médicaments génériques destinés à l'approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d'un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :
- Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l'ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;
- Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé
- Ils accompagneront le Gouvernement dans son objectif de renforcement de la substitution des princeps par les génériques.
Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l'application des Lois de Financement de la Sécurité sociale, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n'est plus adapté, notamment en raison de l'essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.
Une concertation s'est d'ailleurs engagée sur le sujet avec la DSS, mais les premiers éléments ne sont pas concluants puisque l'application des projections conduirait à dégrader plus encore la situation des entreprises de la répartition.
Aussi, cet amendement propose de retirer le segment des génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l'activité des grossistes répartiteurs.
Cette mesure, salutaire au regard de l'urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d'une des 3 composantes de cette taxe.
Aussi, dans l'attente d'une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d'urgence, l'exclusion des médicaments génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros.
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