Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 555 (Non soutenu)

(12 amendements identiques : AS6 AS274 AS626 AS27 AS59 100 107 220 516 829 920 1130 )

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Boucard, M. Pradié, M. Cattin, M. Parigi.

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I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies aua du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les entreprises de répartition pharmaceutique assurent une mission de service public car elles ont l'obligation de stocker un nombre élevé de spécialités et d'approvisionner rapidement les pharmacies. De ce fait, elles permettent une égalité dans l'accès aux médicaments et produits de santé sur tout le territoire national.

Or, malgré l'importance du service fourni, la rémunération des entreprises de répartition pharmaceutique représente seulement 2,7 % du prix du médicament vendu.

Et pour cause, puisque leur marge est fixée par l'État et correspond à 6,68 % du prix fabricant hors taxes, avec un minimum de 30 centimes et un maximum de 30,06 euros.

De plus, les entreprises de répartition pharmaceutique subissent également la baisse des prix du médicament estimée à 37,5 % entre 1990 et 2015 qui s'explique en grande partie par la progression des ventes de médicaments génériques qui entraîne une réduction de 20 % du prix appliqué au princeps.

Par ailleurs, la vente des médicaments génériques a explosé ces dernières années conformément à la volonté des pouvoirs publics. Ils représentaient 15 % des boîtes distribuées par les répartiteurs en 2008 contre 40 % aujourd'hui. Les génériques contribuent à réduire significativement les dépenses de santé attribuées aux médicaments en permettant une économie de plus d'un milliard d'euros par an à l'État.

Or, les mêmes marges sont appliquées aux entreprises de répartition pharmaceutique pour la distribution de ce type de médicaments pour un prix plus faible. De ce fait, elles ont une rémunération presque trois fois inférieure pour la distribution d'une boîte de générique par rapport à la distribution d'un princeps, et ce, alors que les coûts de traitement sont identiques.

Aussi, pour toutes ces raisons, la rentabilité des entreprises de répartition pharmaceutique a été divisée par 3,5 entre 2009 et 2014.

C'est pourquoi, leur mode de rémunération est gravement fragilisé et il convient donc de retirer le segment des génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises de répartition pharmaceutique en attendant la refonte de leur mode de rémunération. Tel est l'objet du présent amendement.

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