Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies aua du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises de répartition pharmaceutique contribuent au développement du générique en France. Elles participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé.
Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l'application des Lois de Financement de la Sécurité sociale, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition en pointant le modèle inadapté de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments.
Aussi, cet amendement propose de retirer le segment des génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l'activité des grossistes répartiteurs.
C'est une mesure d'urgence, dans l'attente d'une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs.
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