Publié le 23 octobre 2018 par : M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.
Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa du I de l'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réitération de fraude, l'intéressé perd le droit à toute aide sociale au sens du présent code, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement se base sur un principe simple : en cas de réitération d'infractions, la suppression du versement de prestations sociales doit être applicable de façon automatique. La réitération d'infraction est en l'espèce entendue par la commission de toutes autres infractions quelle que soit leur nature (loi n° 25005‑1549 du 12 décembre 2005) et ne vise donc pas uniquement le cas de la récidive.
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