Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS199 (Rejeté)

(2 amendements identiques : AS104 AS386 )

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Viry, M. Cherpion, M. Door, Mme Levy, M. Grelier, M. Ramadier.

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Après l'article L. 174‑18, il est inséré un article L. 174‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑18‑1. – Les caisses mentionnées à l'article L. 174‑18 du code de la sécurité sociale consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162‑22‑6 du même code, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés au a,b,c et d du même article L. 162‑22‑6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Exposé sommaire :

Les tarifs des établissements de santé, qui doivent être publiés au 1er mars de chaque année, sont régulièrement publiés avec retard. Cela a été le cas les deux années précédentes avec pour conséquence une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l'absence de publication de l'arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d'assurance maladie d'accepter les factures émises pour les patients à compter du 1er mars de l'année concernée tant que la nouvelle classification n'est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d'avances sont consentis à l'initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives. Cependant, en l'absence d'une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Aussi, nous proposons d'acter un dispositif automatique d'avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.

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