Publié le 15 octobre 2018 par : M. Pichereau, M. Zulesi, Mme Pompili, M. Paluszkiewicz, Mme Abba, M. Mendes, M. Fiévet, Mme Grandjean, M. Baichère, Mme Tuffnell, M. Orphelin, Mme Park, M. Trompille, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Vignal, M. Simian, Mme Couillard, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Rauch, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Kamowski, Mme Krimi, Mme Chapelier, M. Damien Adam, M. Buchou, M. Bois.
Le premier alinéa du I de l'article 1010 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également considérés comme véhicules de tourisme, les véhicules de catégorie M1 immatriculés sous le genre national VASP et la carrosserie DERIV VP d'une puissance supérieure ou égale à 9 chevaux fiscaux. »
Cet amendement permet d'élargir l'assiette de la taxe sur les véhicules des sociétés pour des véhicules utilitaires dévirés de véhicules particuliers (DERIV VP) des sociétés.
Les véhicules transformés à l'usine par le constructeur ou en seconde monte par le biais de kits « véhicule utilitaire » permet à des travailleurs parcourant de longues distances chaque année (plus de 50 000 km annuel) de profiter du confort d'un véhicule de tourisme tout en ayant un plus grand volume de chargement. Ces véhicules de deux places étant des DERIV VP n'entrent pas dans le champ d'application des taxes applicables aux véhicules de tourisme.
Néanmoins, certains profitent de ce système pour utiliser des véhicules de luxes, soumis à des taxes théoriquement élevées, sous forme de DERIV VP, ce qui représente un détournement de l'objectif poursuivi.
Cet amendement vise donc à mettre en place un seuil de chevaux fiscaux afin de réduire le nombre de ces véhicules DERIV VP.
La disposition ne génère pas de dépenses supplémentaires pour l'État.
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