Publié le 16 octobre 2018 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer, M. Vercamer.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 66 :
« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d'évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d'entre eux, par la commission mentionnée à l'article L. 5123‑3 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge par l'assurance maladie de ces médicament homéopathiques peut, le cas échéant, être admise, modifiée ou refusée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le volume de médicaments homéopathiques dispensés en officine a diminué de 5,3 % en unités depuis le début de l'année 2018. Ces médicaments sont une alternative thérapeutique aux soins classiques encadrée par des professionnels de santé et sécurisée pour les patients, contrairement à d'autres. Certains services hospitaliers prescrivent des médicaments homéopathiques à des patients exposés au risque iatrogène pour les grossesses, accouchements, allaitements ou soins de support en oncologie.
Les pouvoirs publics doivent être en mesure d'envisager l'ensemble des possibilités, en attendant les conclusions de la Haute Autorité de Santé, quant à la prise en charge de ces médicaments, à savoir l'admission mais aussi la modification du taux de prise en charge de ces médicaments.
Cet amendement vise donc à permettre de moduler le taux de remboursement, plutôt que d'opérer un déremboursement total du médicament.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.