Publié le 16 octobre 2018 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer, M. Vercamer.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 21 l'alinéa suivant :
« Le III du présent article et le présent IV sont applicables aux indications prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 162‑16‑5‑1‑1 et aux I et II de l'article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 23.
III. – En conséquence, à l'alinéa 24, supprimer les mots : « qui devient le VII ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 42 propose d'ouvrir les extensions d'indications au dispositif d'ATU. Cependant, cette mesure s'accompagne de nouvelles modalités de fixation du prix des médicaments sous ATU qui contreviennent au cadre actuellement en vigueur.
Cet amendement vise donc à supprimer la compensation fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et laisser la fixation des prix dans le champ conventionnel.
Afin d'assurer une lisibilité du dispositif, le mécanisme actuel de régulation financière tel que défini dans l'article 97 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale permet en effet d'ores et déjà de limiter la forte augmentation des dépenses de l'Assurance maladie liées à l'accès précoce.
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