Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS625 (Rejeté)

(2 amendements identiques : AS58 AS273 )

Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Corneloup, M. Cattin, M. Door, M. Grelier, Mme Trastour-Isnart.

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I. – L'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par » sont supprimés ;

c) En conséquence, à la troisième et à la dernière phrases, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « seconde » ;

2° Leaest supprimé ;

3° Aub, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;

4° Auc,le mot : « troisième » est remplacé par le mot :« seconde » ;

5° Le septième alinéa est supprimé ;

6° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la seconde part. En ce qui concerne le calcul de la première part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La répartition pharmaceutique joue un rôle important dans le circuit du médicament.

La profession connait depuis 10 ans des difficultés qui pourraient avoir des conséquences sur les services qu'elle propose aux pharmacies et à travers elles, aux patients, dans le contexte tendu de pénuries récurrentes de médicaments.

En effet, le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n'est plus adapté, notamment en raison de l'essor des médicaments génériques.

A la suite de l'examen du PLFSS pour 2018, une concertation s'est ouverte avec la Direction de la Sécurité Sociale. Les premiers résultats de cette concertation n'est pas satisfaisante et n'est pas mesure d'assurer la pérennité de la répartition.

Aussi, afin d'assurer la pérennité du modèle de la répartition pharmaceutique, il est proposé par cet amendement de supprimer l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale qui instaure la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros. Cette taxe représente près de 20% de la marge, un prélèvement disproportionné par rapport à d'autres éléments de fiscalité applicable aux autres acteurs de la chaine du médicament.

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