Activités agricoles et cultures marines — Texte n° 1330

Amendement N° CE24 (Adopté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Pahun.

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A l'alinéa 2, substituer aux mots :

« pour des activités conchylicoles »,

les mots :

« en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines ».

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit deux objectifs.

- Il apporte diverses précisions juridiques. Comme cela est le cas aujourd'hui, les SAFER auront vocation à exercer ce nouveau droit de préemption en cas d'aliénation à titres onéreux de bâtiments situés dans les espaces mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime (c'est-à-dire dans les zones naturelles, agricoles et forestières, les zones agricoles protégées, les espaces agricoles et naturels périurbains).

- Il étend le dispositif prévu pour les activités conchylicoles aux cultures marines qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau. La progression des espaces artificialisés dans les espaces proches du rivage se fait, en effet, également aux dépens de toutes ces cultures. Les cultures marines recouvrent principalement deux secteurs distincts, la conchyliculture et la pisciculture, ainsi que des activités plus marginales telle que l'algoculture.

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