Publié le 20 novembre 2018 par : M. Pahun.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« L'article L. 143‑10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, à condition que ce changement de destination ait été précédé d'une autorisation définitive délivrée selon les règles du code de l'urbanisme et que les travaux aient été exécutés conformément à cette autorisation »
Cet amendement prévoit, comme c'est le cas aujourd'hui, que les SAFER peuvent demander une révision de prix, si le prix de vente leur paraît excessif, dès lors que le bâtiment n'a pas changé de destination au cours des vingt dernières années.
Il permet également aux SAFER de demander une révision de prix en cas de changement de destination irrégulier d'un bâtiment. Il est, en effet, nécessaire de lutter contre la transformation illégale de la destination d'une construction. Cet amendement a donc une portée dissuasive très importante.
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