Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Vignon, Mme Degois, Mme Pompili, M. Pont, Mme Louis, M. Blanchet, M. Vignal, M. Girardin, Mme Petel, M. Haury, Mme Chapelier, M. Testé, M. Dombreval, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Genetet, Mme O'Petit, M. Da Silva, M. Kerlogot.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l'article 131‑16, il est inséré un 11°bis ainsi rédigé :
« 11°bis L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation au respect de l'animal ; »
2° L'article 131‑32‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sexuels », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation au respect de l'animal » ;
b) Après le mot : « routière », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et le stage de sensibilisation au respect de l'animal sont toujours exécutés aux frais du condamné. » ;
4° Après le 15° de l'article 132‑45, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15°bis Accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation au respect de l'animal ; »
5° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 521‑1, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « , d'obligation d'accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation au respect de l'animal ».
II. – Au troisième alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « , d'obligation d'accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation au respect de l'animal ».
III. – L'article L. 415‑3 du code de l'environnement est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques reconnues coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation au respect de l'animal. »
IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 41‑1, après le mot « hommes », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation au respect de l'animal » ;
2° Après le 14° de l'article 41‑2, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « 14° bis Accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation au respect de l'animal ; ».
Cet amendement vise à créer un stage de sensibilisation au respect de l'animal.
En effet, de nombreux faits de maltraitance sur des animaux sont signalés chaque année en France. En 2017, 8 447 affaires d'atteinte à la « protection des espèces animales, végétales et des habitats » sont arrivées au Parquet (contre 7 766 en 2012), incluant notamment 5 539 faits d'« acte de cruauté envers les animaux, mauvais traitement à animal ».
Les textes réprimant les faits de maltraitance animale, au sens large du terme, sont éparses. Plus particulièrement, l'abandon, les actes de cruauté, sévices graves ou de nature sexuelle envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, ou le fait de pratiquer des expériences au mépris des dispositions qui encadrent ces actes, constituent des délits en application des dispositions des articles 521-1 et 521-2 du Code pénal. Caractérisent également des délits, les mauvais traitements envers les animaux placés sous la garde de certains professionnels en application de l'article L.215-11 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'atteinte à une espèce protégée selon l'article L.415-3 du Code de l'environnement.
Le Code pénal sanctionne par ailleurs les contraventions d'atteinte volontaire ou involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique ou assimilé, ainsi que les mauvais traitements infligés sans nécessité (articles R.653-1, R.654-1 et R.655-1 du Code pénal), tandis que le Code rural et de la pêche maritime définit notamment la contravention de défaut de soins (article R.215-4).
Mais alors même qu'il s'agit d'infractions constituées d'atteintes à des « êtres vivants doués de sensibilité » (article 515-14 du Code civil), aucune peine éducative n'existe à ce jour contre la maltraitance animale. La meilleure protection contre un risque de réitération d'une atteinte sur les animaux est à ce jour l'interdiction d'en détenir. Cependant, outre le fait que cette condamnation n'est pas prononcée automatiquement compte tenu du principe d'individualisation des peines, l'absence susvisée d'accompagnement pédagogique du délinquant constitue une importante lacune. Ce dernier pourra en effet, le cas échéant, de nouveau acquérir un animal à l'issue d'une interdiction temporaire de détention. Par ailleurs, si le travail d'intérêt général non rémunéré est envisageable sous certaines conditions, force est de constater d'une part son caractère davantage dissuasif que pédagogique et d'autre part le fait qu'une telle sanction citoyenne est peu prononcée et en tous les cas rarement exécutée au sein d'une association en lien avec la protection animale, nonobstant la qualification des faits.
Il existe pourtant de plus en plus de peines dites éducatives, ce qui est le cas des stages spécifiques à certaines infractions : stages de citoyenneté, de responsabilité parentale, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ou encore les stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, à la sécurité routière et enfin aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
L'intérêt des stages est de limiter de manière significative les risques de réitération des infractions concernées, en apportant une réponse pédagogique à leur auteur, important apport des prises en charge collectives, que ce soit au niveau des condamnations pénales ou en tant que mesure alternative aux poursuites.
Le présent amendement vise donc à renforcer la réponse pénale contre la maltraitance sur les animaux, en créant le stage de sensibilisation au respect de l'animal qui doit permettre au délinquant de prendre conscience des conséquences dommageables de son comportement et de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.
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