Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL398 (Retiré)

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Après le troisième alinéa de cet article insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : »Lorsqu'une demande de visioconférence est formulée, notification de cette demande doit être faite à l'avocat. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, il est possible de recourir à la visioconférence y compris pour décider du maintien en détention provisoire, mais il est toujours possible à la personne détenue de le refuser. En effet le code de procédure pénale prévoit dans ce cas : « Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. »

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement entendait supprimer cette condition du consentement afin de généraliser le recours à la visioconférence, au détriment des droits de la défense.

Le Sénat a supprimé cette disposition tout en maintenant la possibilité de recours à la visioconférence.

Cet amendement vise à ajouter une garantie supplémentaire en prévoyant que lorsque le recours à la visioconférence est demandé, l'avocat en soit informé par voie de notification. Il s'agit en effet de garantir que la décision de la personne détenue soit éclairée par son avocat.

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