Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« cbis) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ; »
La composition pénale, pour les mineurs, d'application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l'intérêt des mineurs délinquants puisqu'elle les prive de mesure spécifique adaptée à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d'une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l'ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d'instruction et de jugement.
Or, l'accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.
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