Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 212‑5‑1 A. – Pour une période de deux ans commençant trois mois après la promulgation de la loi, il est procédé à une expérimentation dans le ressort de trois Cours d'Appels de nouvelles dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire telle que décrite par les articles L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer au mot :
« et »
les mots :
« A à ».
L'article 13 du projet de loi prévoit que devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, avec l'accord exprès des parties, se dérouler sans audience. En ce cas elle est exclusivement écrite.
Ces dispositions ne manquent pas d'interroger s'agissant de l'instauration d'une saisine et d'une procédure complètement dématérialisée pour les parties et donc de la disparition progressive de l'audience et de l'oralité de la procédure de tout un pan des affaires civiles.
Alors que près de 18 % de la population française ne s'est jamais connectée même si elle dispose d'un accès au net (ce sont notamment les personnes les plus modeste, les moins diplômées et visant en milieu rural cf INSEE, 2018, chiffres 2016), l'application immédiate et complète d'une dématérialisation des procédures de proximité ne peut qu'interroger.
Parallèlement 11 % de la population Française a des difficultés importantes et 26 % des difficultés moyennes, même si très hétérogènes, avec l'écrit (INSEE 2016, données 2011).
Il est donc souhaitable d'y sursoir et d'adopter une démarche progressive et tirant, à la fin de l'expérimentation, les enseignements utiles en ayant la préoccupation de ne pas faire renoncer les parties à l'audience, ce qu'elles risquent de faire contre leur intérêt.
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