Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL549 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« En l'absence de médiation civile entre les parties, préalable à la décision du Procureur, celui-ci peut saisir le juge des enfants qui convoque les parties et entend les enfants. »

Exposé sommaire :

L'article 18 propose que le procureur de la République puisse requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge des affaires familiales ou une convention de divorce par consentement mutuel.

Il est possible de s'interroger sur 1) les effets de l'intervention des forces de police et de gendarmerie pour s'assurer que des enfants iront du domicile de l'un des parents à celui de l'autre sans augmentation des traumatismes de ceux-là et 2) la pérennité de la mise en œuvre de la mesure dans le temps.

L'intervention de médiateurs, de points-rencontre et d'associations de soutien à la parentalité constitue une méthode adaptée et respectueuse de l'intérêt de l'enfant, s'avérant efficace dans bon nombre de situations.

Néanmoins les moyens dédiés à ces procédures restent en deça des besoins.

Les dispositifs légaux mis en place pour satisfaire l'exécution d'une décision doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, notamment au regard de l'intérêt de l'enfant.

Il est donc proposé une méthode fondée sur une mise en œuvre progressive des pouvoirs du Procureur et aux effets plus durables.

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