Publié le 6 novembre 2018 par : M. Molac, M. Acquaviva.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l'instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Cet article a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête. Sous couvert de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d'enquête réservées aujourd'hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d'enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.