Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL684 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CL448 CL307 )

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Molac, M. Acquaviva.

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I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 16 :

« Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l'instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Au premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».

Exposé sommaire :

Cet article a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête. Sous couvert de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d'enquête réservées aujourd'hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d'enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l'objet de recours devant la Chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale.

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