Publié le 6 novembre 2018 par : M. Molac, M. Acquaviva.
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 33 par les mots : « qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Cet article prévoit que les enregistrements et données recueillies en application des opérations sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il prévoit également qu'il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de l'opération de destruction devra être adressée aux parties si elles le demandent.
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