Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL754 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL1086 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Moutchou.

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I. – À l'alinéa 27, après le mot :

« diffamation »,

insérer les mots :

« ou d'injure ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :

« Le juge d'instruction n'a pas la faculté d'instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus d'instruire sur l'éventuelle excuse de provocation en matière d'injure, ces débats de fond étant de la seule compétence des juridictions de jugement. »

Exposé sommaire :

En matière de presse, la loi du 29 juillet 1881 fixe des règles particulières. Elle limite les pouvoirs juridictionnels du magistrat en interdisant tout acte d'instruction, comme du reste tout acte d'enquête, portant sur la vérité des faits diffamatoires ou la bonne foi.

Ainsi ni les enquêteurs, ni le ministère public, ni la juridiction d'instruction ou le tribunal lui-même ne peuvent accomplir un acte qui interférerait dans la procédure de notification de la preuve de la vérité des faits diffamatoires prévue aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, ou de la démonstration de la bonne foi.

Aujourd'hui, le passage devant le juge sert uniquement à constater l'identité de l'auteur présumé des faits. Le juge d'instruction ne peut pas instruire sur le fond, sous peine de nullité (Cass crim, 24 oct. 1989, n°85-91.647, Cass. crim., 26 mai 1992, n°91-84.187, Cass crim., 11 avr. 2012, n°11-86.331, Cass. crim., 2 nov. 2016, n°16-82.328.)

Ainsi, cet amendement vise d'une part à inclure dans cette simplification de l'instruction le délit d'injure publique qui ne doit pas en être exclu même si la part de ce contentieux est moindre par rapport à celui de la diffamation; et d'autre part à préciser expressément que si un échange écrit entre le juge et le prévenu est institué à l'alinéa 28, les débats de fond restent de la seule compétence des juridictions de jugement.

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