Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 35, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – À l'article 67bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »
L'article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été profondément modifié par le Sénat.
Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l'exigence d'une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et la fixation d'une durée maximale de géolocalisation.
En revanche, il convient de maintenir le seuil de peine encourue de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d'une enquête de flagrance ou en préliminaire, à la place de celui de cinq ans retenu par la commission. En effet, ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d'enquêtes menées pour des infractions telles que la soustraction d'un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes importantes, sans qu'il soit comme actuellement nécessaire d'ouvrir une information qui viendra inutilement encombrer les cabinets des juges d'instruction. En outre, les garanties prévues lors de l'enquête sont équivalentes à celles de l'instruction, dès lors que ces écoutes seront, dans les deux cas, autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées.
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