Publié le 6 novembre 2018 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 35, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – À l'article 67bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »
Cet amendement vise à revenir sur un des points modifiés par le Sénat, en ce qui concerne les interceptions et la géolocalisation au cours de l'enquête et de l'instruction.
Dans sa version initiale, le projet de loi permettait au juge des libertés et de détention de prendre une ordonnance motivée afin d'autoriser, pendant la phase d'enquête, les interceptions de communication pour les crimes et les délits susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Ces interceptions sont alors rendues possibles pour les enquêtes de flagrance comme pour les enquêtes préliminaires.
Lors de l'examen du texte en Commission des Lois, le Sénat a ajouté d'une part que l'ordonnance autorisant ces interceptions doit être motivée par référence aux éléments de fait ou de droit justifiant ces opérations et, d'autre part, que ces dernières sont réalisées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Ces précisions vont dans le bon sens. En effet, il convient de s'assurer que ce dispositif, susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles des personnes qui les subiront, est équilibré et pleinement justifié par la nécessité de sauvegarder l'ordre public.
Toutefois, le Sénat a également réduit les délits auxquels ce dispositif est applicable en élevant le seuil de peine encourue de trois à cinq ans. Cette limitation doit être abandonnée.
Ces interceptions s'avèrent, en effet, particulièrement adaptées à certains délits passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement, notamment les délits de non présentation de mineur et de soustraction de mineur par un parent aggravés, tels qu'ils résultent de l'article 227-9 du code pénal.
Il est à noter que l'autorisation des interceptions en cours d'enquête pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans ne porterait nullement atteinte aux libertés individuelles des auteurs desdits délits, dans la mesure où ces interceptions peuvent, en tout état de cause, être ordonnées pendant la phase d'information judiciaire. Ainsi, il aurait simplement pour effet d'accélérer la procédure.
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