Publié le 12 novembre 2018 par : Mme Dalloz.
I. – Le 8° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le A du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2019 l'absence de double contribution aux charges publiques.
Le C du II de l'article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.
Il s'agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l'optimisation et d'éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l'année 2018.
Selon le 8° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l'année 2018, les aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle.
Cette disposition constitue clairement une pénalisation des contribuables en transition professionnelle engagés dans la voie de la reprise d'activité.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer le 8° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
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