Publié le 12 novembre 2018 par : Mme Dalloz.
I. – Le 2 de l'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant :
« 1 527 € »
est remplacé par le montant :
« 2 336 € » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant :
« 3 602 € »
est remplacé par le montant :
« 4 040 € ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet du présent amendement est de revenir sur la diminution de l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial résultant de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Cet abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial a concerné près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.
Cette mesure résultait d'une mauvaise perception de l'utilité du quotient familial qui n'est pas une aide sociale mais un dispositif visant à encourager la natalité.
C'est pourquoi le présent amendement vise à revenir aux montants de plafonnement antérieurs à la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
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