Publié le 4 février 2019 par : M. Sermier, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Lorion, M. Menuel, M. Saddier, M. Vatin, M. Vialay.
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232‑2‑1. – Les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l'accès aux soins et aux transports et du numérique, font l'objet d'une coordination, au niveau régional, par l'État et la région.
« Cette coordination est assurée par un comité régional de la cohésion des territoires. Ce comité a pour objet de favoriser l'articulation et la cohérence de la mise en œuvre des projets portés, dans le respect de leurs compétences respectives, par les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Les travaux de ce comité font l'objet d'une présentation annuelle devant la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.
« Ce comité est présidé conjointement par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret. »
Dans un souci de cohérence, il importe que les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements s'inscrivant dans des politiques publiques concourant à la cohésion des territoires fassent l'objet d'une coordination.
Le niveau pertinent pour assurer cette coordination, permettant une vision stratégique et globale, constitue, à l'évidence, le niveau régional. Compte tenu de ses compétences en matière d'aménagement du territoire (cf. SRADDET, autorité de gestion des fonds européens), il apparaît tout aussi pertinent que la région, en lien avec l'État, puisse contribuer à assurer ce rôle coordination des projets portés par les maîtres d'ouvrage locaux.
Aussi, le présent amendement prévoit la mise en place, dans chaque région, d'un comité régional de la cohésion des territoires, co-présidé par le préfet de région et le président du conseil régional, dont les travaux feront l'objet d'une présentation annuelle en conférence territoriale de l'action publique.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité seront précisées par décret.
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