Publié le 22 novembre 2018 par : M. Pauget, Mme Lacroute, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Vialay, M. Viry.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l'article 131‑10 du code pénal, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « participation du détenu aux frais d'incarcération ou des responsables légaux s'il s'agit d'un mineur, » ;
2° Après le 11° du I de l'article 221‑8, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Pour toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement, ou les responsables légaux, s'il s'agit d'un mineur, l'obligation de participer aux frais d'incarcération. Pour déterminer le montant exigible, le juge retient non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à faire participer le condamné à ses frais d'incarcération à la hauteur de ses moyens. La contribution aux frais engagés par la société doit faire partie de la peine du condamné.
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