Publié le 21 novembre 2018 par : M. Rudigoz, Mme Pascale Boyer, Mme Valetta Ardisson, Mme Rossi, M. Jacques, Mme De Temmerman, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Testé, M. Martin, Mme Cazarian, M. Gaillard, Mme Guévenoux, M. Fauvergue, M. Trompille, M. Matras, M. Julien-Laferriere, Mme Degois, M. Mis, Mme Brocard, M. Fugit, M. Morenas, M. Buchou, Mme Thourot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
En continuité avec ce qui avait été présenté dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), le présent amendement vise à pallier aux difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux à faire respecter la sécurité et la tranquillité de leurs résidents, en modifiant le régime d'application de l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation qui sanctionne l'occupation illicite des parties communes.
En effet, dans la plupart des logements sociaux, les dispositifs de prévention et de médiation mis en place (vidéo-protection, gardiennage, convention, dispositif tranquillité, etc.) aboutissent à remplir les objectifs de sécurité et de tranquillité des habitants. Cependant, dans un nombre grandissant de cas, la seule action préventive n'est pas suffisante.
Lorsque les regroupements de personnes dans une partie commune d'immeuble (allée, cave, parking, hall, etc.) persiste et devient entravante pour les usagers, les bailleurs n'ont d'autre choix que de prévenir les forces de police ainsi que l'autorité judiciaire. Malheureusement en pratique, l'autorité judiciaire ne fait jamais suite aux constats des forces de l'ordre.
Bien qu'attentif aux difficultés des bailleurs sociaux, le Parquet argue des difficultés à établir durant l'audience la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, dans une réponse ministérielle du 25 décembre 2012, la Garde des Sceaux a confirmé qu'entre 2004 et 2011, seulement une centaine d'infractions par an avaient pu faire l'objet d'une condamnation.
Dans les rares cas de poursuites de ces comportements sur le fondement de l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation, il ressort que les conditions d'application du délit d'occupation illicite sont particulièrement strictes, nécessitant de démontrer une gène concrète dans la libre circulation des résidents. En conséquence, les condamnations pour occupation illicite sont écartées au profit d'autres qualifications de menaces ou violences.
Il s'en suit que des comportements portant atteinte à la tranquillité des locataires restent la plupart du temps impunis, générant un sentiment d'incompréhension quotidien dans certaines zones sensibles.
Cet amendement entend donc premièrement faciliter l'application dudit article précisant que le délit peut se produire dans les caves et parties souterraines et non seulement sur les toits. Deuxièmement, il ouvre au juge la possibilité d'interdire à l'auteur l'accès à certains lieux pour une durée maximale de 3 ans. Troisièmement, il renforce les sanctions en cas de récidive.
Enfin, il contraventionnalise le délit d'occupation illicite des parties communes. La contraventionnalisation, préconisée par le rapport de la mission parlementaire sur la lutte contre l'insécurité sur tout le territoire, aurait l'avantage certain d'entrainer des poursuites quasi- automatiques de part l'absence de nécessité de rechercher des preuves. Il convient de prévoir une contravention de cinquième classe pour que les faits restent accessibles à la transaction pénale et de maintenir le délit lorsque les faits sont accompagnés de voie de fait ou de menaces.
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