Sous-amendements associés : 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 (Adopté)
Publié le 29 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine ;
d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes.
2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.
II. – L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le présent amendement habilite le Gouvernement à modifier et compléter les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs.
L'ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée à de très nombreuses reprises. Elle s'est complexifiée et a perdu de sa cohérence. Par ailleurs, l'articulation des normes juridiques fait qu'à défaut de dispositions spécialement prévues par l'ordonnance, le code de procédure pénale s'applique. Le corpus juridique qui en résulte est peu compréhensible pour les mineurs et leurs familles. Il est même devenu difficilement utilisable par les professionnels du droit.
Elle apparaît également en décalage avec l'évolution de la délinquance des mineurs. Si le nombre d'affaires dont est saisi la Justice n'augmente pas de manière significative, la durée des procédures devant les juges des enfants apparaît souvent inadaptée pour assurer une prise en charge des mineurs concernés et répondre aux attentes des victimes. Une refonte de l'ordonnance de 1945 apparaît donc nécessaire. Elle doit permettre de simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, d'accélérer leur jugement et renforcer leur prise en charge, d'améliorer la prise en compte de leurs victimes.
Cette refonte doit naturellement se faire dans le respect des principes constitutionnels applicables à la justice pénale des mineurs et des conventions internationales. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Elle passe par l'élaboration d'une procédure pénale spécifique aux mineurs, consolidée de l'enquête, au jugement et à l'application des peines. Les mesures d'accompagnement et de contrôle des mineurs délinquants doivent être simplifiées, pour une meilleure efficacité et lisibilité des prises en charge. Il faut permettre qu'il puisse être statué rapidement sur la culpabilité des mineurs pour leur faire prendre conscience de leurs actes. Ce jugement plus rapide permettra également une meilleure prise en compte des victimes et une facilitation de leur éventuelle indemnisation. La réponse pénale retrouvera ainsi du sens en étant donnée au plus près de l'acte. Et la prise en en charge des mineurs pourra être renforcée par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine.
Cette refonte donnera lieu à l'élaboration d'un code de la justice pénale des mineurs pour améliorer l'accessibilité du droit pour les mineurs, leurs familles et les professionnels du droit.
Ce travail s'appuiera sur celui déjà mené par les parlementaires tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, dans le cadre de missions d'information dont les commissions des Lois de chaque chambre ont pris l'initiative. Les parlementaires seront associés à la rédaction de cette ordonnance.
Afin que le Parlement puisse exercer pleinement ses prérogatives, le projet de loi de ratification sera déposé dans les meilleurs délais et l'ordonnance n'entrera pas immédiatement en vigueur. Un délai d'un an sera alors laissé pour mener le nécessaire débat parlementaire sur ce sujet essentiel pour la nation.
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