Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, M. Potier, M. Garot, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Biémouret, Mme Victory, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout.
I. – Supprimer l'alinéa 7.
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
Le projet de loi prévoit le passage d'un délai de trois à six mois en arguant de la cohérence d'une telle disposition. En réalité, cette évolution allonge les délais : dans la configuration des trois mois, si aucune réponse n'était apportée par le Parquet dans les trois mois, le ou la plaignante avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, après un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte. Cette disposition rajoute de surcroît un degré de juridiction avant la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile et donc avant d'avoir accès à la procédure et d'y participer activement.
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