Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
I. – Supprimer l'alinéa 7.
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
Cet amendement vise à supprimer l'allongement de trois à six mois, après le dépôt de la plainte initiale, du délai de recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, tel que prévu dans le projet de loi.
Imposer un tel délai retarde inutilement la mise en mouvement de l'action publique et constitue un obstacle important dans l'accès des victimes à la justice pénale. En ce sens, cette mesure serait en contradiction avec les objectifs présentés par le Gouvernement, s'agissant notamment des agressions à caractère sexuel.
Outre qu'il préjudicie aux droits de la victime, l'allongement du délai rend plus difficiles les poursuites à intervenir contre l'auteur de l'infraction, en raison du dépérissement des preuves.
Enfin, dans de nombreux cas, la plainte avec constitution de partie civile est le seul moyen de surmonter l'inertie du parquet, qui n'offre pas les mêmes garanties d'indépendance que le juge d'instruction, dans des dossiers sensibles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.