Publié le 18 novembre 2018 par : M. Brun, M. Abad, M. Cordier, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Viala.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d'une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction nouvelle des procédures de résolutions amiables possibles. En effet, si la célérité de la justice est un objectif partagé par tous, celui-ci ne doit pas être réalisé au détriment de la qualité et de l'accès à celle-ci. Or c'est précisément l'inquiétude qui ressort à la lecture de l'article 2 de ce projet de loi. Si la tentative de résolution à l'amiable doit être encouragée, obliger les justiciables à passer par la conciliation, la médiation, ou la procédure participative laisse craindre une complexification de l'accès au juge, et une limitation des procédures alternatives envisageables peu opportune pour les justiciables.
En effet, à ce jour, ni la médiation en matière de consommation, ni la conciliation n'ont fait l'objet d'un bilan relatif au succès de ces procédures. Il serait pourtant intéressant d'avoir connaissance du niveau de satisfaction des parties s'y étant soumis, notamment au regard des critères d'indépendance et d'impartialité des médiateurs et conciliateurs. Ces données semblent indispensables à la mise en place d'une telle limitation des recours alternatifs possibles.
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