Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 704 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : 309 381 419 618 825 1313 1433 )

Publié le 18 novembre 2018 par : M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Thiériot, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Sermier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ou de procédure participative »

les mots :

« , d'une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction nouvelle des procédures de résolutions amiables possibles. En effet, si la célérité de la justice est un objectif partagé par tous, celui-ci ne doit pas être réalisé au détriment de la qualité et de l'accès à celle-ci. Or c'est précisément l'inquiétude qui ressort à la lecture de l'article 2 de ce projet de loi. Si la tentative de résolution à l'amiable doit être encouragée, obliger les justiciables à passer par la conciliation, la médiation, ou la procédure participative laisse craindre une complexification de l'accès au juge, et une limitation des procédures alternatives envisageables peu opportune pour les justiciables.

En effet, à ce jour, ni la médiation en matière de consommation, ni la conciliation n'ont fait l'objet d'un bilan relatif au succès de ces procédures. Il serait pourtant intéressant d'avoir connaissance du niveau de satisfaction des parties s'y étant soumis, notamment au regard des critères d'indépendance et d'impartialité des médiateurs et conciliateurs. Ces données semblent indispensables à la mise en place d'une telle limitation des recours alternatifs possibles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.