Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Pauget, M. Saddier, M. Masson, M. Viala.
La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
I. – L'article 50 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le bénéficiaire a été définitivement condamné pour un acte de nature terroriste, défini au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »
II. – L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été condamnée sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. »
L'unique logique du terrorisme est la destruction totale de la société française, l'anéantissement de ce que nous sommes.
Ainsi, par ses actes de terreur et d'intimidation, le terroriste ne peut pas être considéré comme un criminel ou un délinquant comme les autres.
De nombreux français et françaises, ont appris avec consternation et répugnance que le seul rescapé du commando terroriste du 13 novembre 2015 allait bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Par conséquent, il convient de s'interroger sur le bien-fondé de ce bénéfice accordé aux terroristes, même si cette situation est peu fréquente. Il est indéniable que l'aide juridictionnelle n'a pas pour vocation à faire bénéficier d'une assistance des individus qui se sont érigés en tant qu'ennemis de la nation française. D'autant plus que c'est la collectivité qui finance cette aide. Les citoyens et contribuables peinent à comprendre cela.
En outre, l'insolvabilité supposé d'un accusé d'actes terroristes est contradictoire avec les moyens financiers dont il disposait afin d'accomplir ses desseins meurtriers.
Aussi, il convient de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux auteurs d'actes terroristes.
Tel est l'objet du présent amendement qui a déjà été déposé en première lecture au Sénat.
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