Publié le 19 novembre 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier.
Après l'article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l'article 255, s'entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu'elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l'accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Le développement du recours à la médiation, objectif recherché par le projet de loi, ne pourra être atteint sans que les textes ne définissent expressément ce qu'est la médiation.
Le Code de procédure civile lui-même pose, dans des articles épars, des éléments qui, agrégés, contribuent à définir la médiation pouvant s'inscrire dans une définition de la médiation sans la définir expressément. Il est proposé de remédier à cette carence, en définissant précisément la médiation familiale.
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