Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 664 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 38 256 725 770 1541 )

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit.

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Après l'article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :

« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l'article 255, s'entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu'elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l'accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »

Exposé sommaire :

Le développement du recours à la médiation, objectif recherché par le projet de loi, ne pourra être atteint sans que les textes ne définissent expressément ce qu'est la médiation.

Le Code de procédure civile lui-même pose, dans des articles épars, des éléments qui, agrégés, contribuent à définir la médiation pouvant s'inscrire dans une définition de la médiation sans la définir expressément.

Cet amendement a ainsi pour objet de proposer de remédier à cette carence, en définissant précisément la médiation familiale.

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