Publié le 19 novembre 2018 par : M. Savignat, M. Fasquelle, M. Marleix, M. Masson, Mme Levy, M. Leclerc, M. Schellenberger, M. Viry, M. Pauget, M. Lurton, M. Lorion, M. Door, M. Vatin, M. Brun, M. Le Fur.
Après l'article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l'article 255, s'entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu'elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l'accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Le développement du recours à la médiation, objectif recherché par le projet de loi, ne pourra être atteint sans que les textes ne définissent expressément ce qu'est la médiation.
Le Code de procédure civile lui-même pose, dans des articles épars, des éléments qui, agrégés, contribuent à définir la médiation pouvant s'inscrire dans une définition de la médiation sans la définir expressément. Il est proposé de remédier à cette carence, en définissant précisément la médiation familiale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.