Publié le 22 novembre 2018 par : M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri, M. Masson.
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l'article 222‑14, au 4° de l'article 222‑14‑1 et à l'article 222‑15‑1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Cet amendement vise à rétablir le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines plancher », mises en place en 2007 et supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive.
Ce dispositif à visée dissuasive qui fixait pour certains actes des peines minimales incompressibles privatives de liberté. a permis, de 2007 à 2014, de cibler le noyau dur de la délinquance et de la criminalité. Les juges avaient ainsi prononcé 4 000 années de prison supplémentaires par an entre 2008 et 2011 du fait de l'application des peines plancher. Les peines étaient plus lourdes en matière de vol, de destruction, de délit sexuel, de violence et d'infraction à la législation des stupéfiants. L'individualisation des peines n'était pas compromise puisque ces peines ne s'appliquaient que dans 40% des cas éligibles, le juge gardant la liberté de déroger à cette règle s'il considérait, au cas par cas, que le suspect présentait des preuves suffisantes de réinsertion.
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